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Passage à Uriage les Bains, jour 14

Une directive du Ministre de l'intérieur aux préfets, datée du 3 septembre 1939 sur le traitement des étrangers :

" Les dispositions prises en raison des circonstances actuelles ont fait apparaître, dans certaines régions de notre territoire, des besoins nouveaux de main d'œuvre agricole. A la demande de M. le Ministre de l'Agriculture il a été décidé, en conséquence, d'utiliser, à titre exceptionnel et provisoire, les ouvriers agricoles espagnols réfugiés, actuellement hébergés dans les formations d'accueil. Toutefois, un premier prélèvement doit être effectué par les Services du Ministère du Travail pour les besoins de l'industrie (ouvriers métallurgistes, manœuvres spécialisés, ouvriers sucriers et distillateurs), et un second par l'Autorité militaire, pour l'organisation d'équipes de travailleurs. C'est seulement parmi les réfugiés restés dans les camps ou non inscrits sur ces deux premières listes que seront choisis les travailleurs agricoles. M. le Ministre du Travail se propose de concentrer, dans diverses formations, certaines catégories de travailleurs spécialisés ; ces transferts seraient effectués par les soins du Général Ménard, chargé de la coordination des Services intéressant les réfugiés espagnols. Les ouvriers recrutés seront envoyés sur les départements demandeurs, puis dispersés dans le département selon les besoins, par équipes de travailleurs. Ces Espagnols seront considérés comme des prestataires et non pas comme des travailleurs libres. Il en résulte qu'ils devront être hébergés collectivement par les soins des Mairies. Ils seront nourris par les employeurs et recevront de ces derniers, non pas un salaire, mais une indemnité de 5 francs par jour. Les travaux terminés dans une commune, l'équipe sera mise à la disposition d'une commune voisine, etc...(...) Une surveillance attentive de ces étrangers sera effectuée par les services locaux de police et de gendarmerie. Il conviendra notamment de s'assurer chaque soir qu'aucune évasion ne s'est produite. Tout réfugié qui, par sa conduite, son incapacité ou sa mauvaise volonté, se serait révélé indésirable, sera reconduit immédiatement dans une formation d'hébergement collectif. "


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